Article (Décret no 92-1110 du 2 octobre 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national des assurances)
Art. 3. - Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget.