Article (Décret no 92-1110 du 2 octobre 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national des assurances)
Art. 2. - Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.