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Article (Décret no 92-878 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie A ou B mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)

Article (Décret no 92-878 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de catégorie A ou B mis à disposition de services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports)

Les ingénieurs en chef de 1re catégorie de 1re classe détenant le 3e ou le 4e échelon de leur classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration d'un indice au moins égal.
Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 1er dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.