Article (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Art. 14. - Les dispositions résultant de l’application des chapitres Ier et Il ci-dessus se substituent à compter de leur entrée en vigueur, pour les parties de services concernés, à celles prévues dans la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l’article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987.