Article (Décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987)
Art. 8. - La convention visée à l’article 17 de la loi du 11 octobre I985, ou à défaut le décret prévu par l’article 18 de cette même loi, et le constat dressé par l’Etat selon les conditions de l’article 21 de ladite loi doivent comptabiliser à part le montant des dépenses correspondantes antérieurement supportées pat le département pour le compte du parc de l’équipement.
La convention, ou à défaut le décret, et le constat précités doivent également comptabiliser à part les dépenses de fonctionnement et d’équipement relatives à la part d’activité antérieurement exercée au titre exclusif des compétences départementales, par les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’équipement, autres que le parc, mis à la disposition du département.