Article (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés)
Art. 10. - Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4o, ci-dessus pour les juments gestantes ou suitées, le délai d'abattage peut être prolongé au plus tard jusqu'au sevrage de leur poulain. Dans ce cas, la jument et éventuellement son poulain doivent être immédiatement transférés vers un local d'isolement et de séquestration tel que défini à l'article 11,
troisième tiret ci-après.