Article (Arrêté du 25 novembre 1992 fixant les modalités d'obtention et d'organisation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle)
Art. 3. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation.
En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury, spécialiste de la discipline et d'une personne désignée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.