Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 14. - L’article 103 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103. - L’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline.
« Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l’instance, ainsi qu’au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu’ils ne sont pas auteurs de l’appel.
« Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au commissaire du Gouvernement.
« La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
« L’appel est suspensif. »