Article (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 15. - Peuvent être promus à la hors-classe, après inscription au tableau d'avancement, les directeurs de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.