Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux    règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz    combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments    d'habitation ou de leurs dépendances)
 «Installation intérieure
      «Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de     distribution:
      «Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur:
      «- pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé     avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, prévu à l'article     13 (2o) ou, s'il s'agit d'une tige cuisine, en aval de l'organe de coupure     prévu à l'article 13 (3o);
      «- pour les chaufferies, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article     13 (1o) ou à l'article 13 (2o), selon que la chaufferie est alimentée par un     branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif;
      «- pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure     générale prévu à l'article 13 (1o).
      «Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoirs     d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle:
      « Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou     les récipients d'hydrocarbures liquéfiés.