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Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)

«Installation intérieure


«Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de distribution:
«Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur:
«- pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, prévu à l'article 13 (2o) ou, s'il s'agit d'une tige cuisine, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (3o);
«- pour les chaufferies, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (1o) ou à l'article 13 (2o), selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif;
«- pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1o).
«Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle:
« Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés.