Art. 1er. - Il est ajouté à l’article R. 211-1 du code du travail un second alinéa ainsi rédigé :
« Une demande d’autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l’agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l’article L. 763-1. »