Article (Décret no 92-1296 du 11 décembre 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant aménagement des modalités de calcul de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse)
Art. 1er. - Le d de l'article D. 134-9-4 du code de la sécurité sociale est complété par:
«Toutefois, ce taux est fixé à 30 p. 100 pour l'exercice 1992 et à 38 p.
100 pour l'exercice 1993.»