Article (Décret no 92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caisses de crédit municipal)
Art. 1er. - Le règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 susvisé est modifié comme suit:
I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 27. - L'appréciation des objets remis en nantissement par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs, qui sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.
«Avant de procéder à la nomination ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs compétente préalablement à chaque nomination; en l'absence de réponse dans un délai de trente jours, l'avis de la chambre de discipline est réputé favorable.» II. - Aux articles 28, 29 et 44, les mots: «conseil d'administration» sont remplacés par les mots: «conseil d'orientation et de surveillance».