Art. 3. - Sous réserve d'un accord de la Commission des communautés européennes, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes détenteurs de titres miniers de charbon, d'autres combustibles solides ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés conformément aux dispositions du code minier. Toutefois, les conditions dans lesquelles l'exploitant doit respecter les principes de non-discrimination et de mise en concurrence de ses marchés de travaux et de fournitures, ainsi que les mesures d'information relatives à l'octroi de ces marchés, sont fixées par voie réglementaire.