Article (Arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)
Art. 5. - Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par un vétérinaire officiel.
Ce certificat doit:
a) Accompagner la dose ou le lot jusqu'à sa destination dans son exemplaire original;
b) Etre établi sur un seul feuillet;
c) Etre prévu pour un seul destinataire.