Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Section 2
Prestations en espèces
Art. 193. - Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.
Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.
Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.
Art. 194. - Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.
L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.
Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.