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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

C HAPITRE VI


Dispositions communes


Art. 175. - Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la caisse autonome nationale dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Art. 176. - La caisse autonome nationale examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.
Art. 177. - La caisse autonome nationale adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.
Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.
Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.
En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.
Art. 178. - Pour l'exercice de ses attributions définies aux articles 179 à 181 au profit des ressortissants d'Alsace et de Moselle, la caisse autonome nationale dispose d'un service local situé à Metz.
Art. 179. - Les prestations liquidées par les services de la caisse autonome nationale fonctionnant à Paris sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les comptables du Trésor aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R.355-2 du code de la sécurité sociale.
Les prestations liquidées par le service local de Metz sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, les arrérages d'un montant annuel inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 sont payés annuellement à terme échu, à l'échéance de décembre. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 181.
Art. 180. - Sans préjudice des dispositions de l'article 162, à toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.