Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 132. - Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes:
1o Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime;
2o Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes:
a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles;
b) Pension d'invalidité générale;
c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p.
100;
d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse;
3o En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2o ci-dessus;
4o A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée:
a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130;
b) Les périodes mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale;
5o Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans,
dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve:
- qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme; toutefois,
pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable;
- que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée;
- que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.
Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1o et 2o du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée;
6o Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes n'ont pas été prises en compte pour l'attribution d'une pension; toutefois, les périodes de service national légal accomplies par les assurés ne justifiant pas de soixante trimestres validés au titre du présent régime ne sont prises en compte qu'en cas d'affiliation préalable audit régime.
Art. 133. - Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse:
1o Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu;
2o Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8;
3o Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8bis.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.