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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Art. 66. - Sont déclarés démissionnaires d'office:
1o Sauf recours le cas échéant devant le juge de l'élection, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat,
cesseraient de remplir les conditions requises pour être éligibles ou désignés;
2o Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.
La démission d'office est prononcée, dans le cas d'une société de secours minière ou d'une union régionale, par le préfet de région dont relève l'organisme et, dans le cas de la caisse autonome nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est prononcée par arrêté.
Art.67. - Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein:
- à la caisse autonome nationale, quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants;
- dans les autres organismes, un président et deux vice-présidents.
Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.
Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Art. 68. - Sauf dispositions expresses contraires, les décisions des conseils d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés;
en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 69. - Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.
Art. 70. - Les statuts établis par le conseil d'administration de chaque organisme fixent:
1o En ce qui concerne les sociétés de secours minières et les unions régionales, le siège de l'organisme;
2o Le fonctionnement interne des conseils desdits organismes, notamment, le cas échéant, la formation en leur sein d'un bureau et de commissions dans les conditions fixées à l'article 71;
3o Les formalités que doivent accomplir les assurés pour bénéficier des prestations; conformément à l'article 16, la caisse autonome nationale peut à cet effet imposer des dispositions obligatoires dans les statuts des organismes locaux;
4o Les localités desservies par des sections locales ou des correspondants locaux visés à l'article 22;
5o En ce qui concerne les sociétés de secours minières, les prestations visées au b du 2o de l'article 2;
6o Les cotisations et prestations supplémentaires mentionnées à l'article 201.
Les statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne la caisse autonome nationale, et du préfet de région compétent en ce qui concerne les autres organismes.
Art. 71. - En plus des commissions prévues à titre obligatoire par les articles R.142-1 et D.253-39 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L.124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.
Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D.253-39 du code de la sécurité sociale comportent au maximum:
- dans les sociétés de secours minières et les unions régionales, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés et le tiers les exploitants;
- à la caisse autonome nationale, douze membres dont la moitié représentant les affiliés, le quart les exploitants et le quart les administrations.
Art. 72. - Il est institué auprès de l'union régionale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile.
Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée,
après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.