Art. 1er. - Les dispositions du I de l’article D. 755-5 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1992 :
« Art. D. 755-5-1. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l’article L. 755-3 à :
« 1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
« 2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
« 3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
« 4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
« 5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
« La majoration des allocations familiales prévue à l’article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l’article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans. »