Article (Décret no 92-922 du 2 septembre 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif aux allocations familiales dans les départements d'outre-mer)
Art. 1er. - Les dispositions du I de l'article D. 755-5 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1992:
«Art. D. 755-5-I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à: «1o 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge;
«2o 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge;
«3o 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge;
«4o 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge;
«5o 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
«La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.»