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Article (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)

Article (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)

Art. 3. - L'article 3 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifé comme suit:
I. - Au 1o, les mots: «aux articles 4, 4 bis, 5 et 6 ci-après» sont remplacés par les mots: «aux articles 4 bis, 5 et 6 ci-après.» II. - Le A du 2o est abrogé.
III. - Le B du 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
«Branche Services de la distribution et de l'acheminement:
«Pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8e échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs.» IV. - Le C du 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
«Branche Service des lignes:
«Dans la limite du sixième des titularisations prononcées, à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les fonctionnaires de France Télécom ayant accompli au moins neuf ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.»