Art. 1er. - L’article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l’administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste. »