Art. 19. - Les articles 199 et 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 199. - Les corps des adjoints administratifs de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
« Art. 200. - Ces corps comportent le grade d’adjoint administratif, le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d’adjoint administratif principal de lre classe.
« Le nombre des emplois d’adjoints administratifs principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total des deux premiers grades du corps.
« Le nombre des emplois d’adjoints administratifs principaux de lre classe ne peut excéder le dixième de l’effectif total du corps. »