Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
«Section VI bis
«Dispositions statutaires relatives au corps des agents
des services techniques de la recherche
«Art. 144-1. - Les corps des agents des services techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
«Ces corps comprennent deux grades: le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.
«Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
«Art. 144-2. - Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution de tâches de service intérieur.
«Art. 144-3. - Les agents des services techniques sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir:
«1o Par voie de concours externes organisés par branche d'activité professionnelle, ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois;
«2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux aides techniques de la recherche.
«Art. 144-4. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.