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Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 1er. - Le code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé comme suit:

«T ITRE Ier


«Dispositions applicables aux boissons


«Art. L.1. - Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont réparties en quatre groupes:
«- premier groupe: les boissons comportant moins de 1,2 degré d'alcool;
«- deuxième groupe: les boissons comportant de 1,2 à 15 degrés d'alcool;
«- troisième groupe: les boissons présentant un degré d'alcool supérieur à 15 et inférieur à 25;
«- quatrième groupe: toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d'alcool.
«Art. L.2. - Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail,
pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L.1 du présent code.
«Art. L.3. - Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 360 F à 20000 F.
«Art. L.4. - En vue de la consommation sur place, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent être assorties que d'une licence de débits de boissons de première catégorie.
«Art. L.5. - La délivrance de boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
«Art. L.6. - Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L.5,
aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré sera puni d'une amende de 2000 F à 20000 F.
«L'appareil ayant servi à commettre l'infraction pourra être saisi et le tribunal pourra en prononcer la confiscation.
«En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra, en outre, être prononcé.
«Art. L.7. - Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
«L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes: «a) Jus de fruits;
«b) Boissons aux fruits;
«c) Boissons aux extraits végétaux;
«d) Eaux minérales ou eaux de source.
«Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.