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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 128. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précipitée est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 1993, ces plafonds sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème des impôts sur le revenu. »