Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 128. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé:
«A compter du 1er janvier 1993, ces plafonds sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.»