Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 112. - L'article L.80D du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations.»