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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 106. - I. - Le III de l’article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du II sont applicables à l’ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l’article 302 septies A.

« Les dispositions du II sont également applicables à l’ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l’activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au ô du II de l’article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes. »

II. - Le premier alinéa du IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts est complété par les mots : « y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes. »

III. - Le deuxième alinéa du IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l’évolution de leur chiffre d’affaires. »