Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 92. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1594 Fter ainsi rédigé:
«Art. 1594F ter. - Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
«Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50000 F ni supérieur à 300000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50000 F.
«Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.»