Article (Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000 F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:
......................................................
0 ......................................................
0,6 ......................................................
0,7 ......................................................
0,8 ......................................................
0,9