Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Paragraphe 7
«Contrôle de l'Etat
«Art. R.716-3-33. - Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes:
«I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4o, 5o, 8o à 11o, 14o et 17o de l'article L.714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R.716-3-7, sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.