Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«C. - Commission centrale du service de soins infirmiers
«Art. R.716-3-18. - La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1re classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.
«Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R.716-3-21.
Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R.714-26-3.
«Les dispositions de l'article R.714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.