Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«B. - Comité technique central d'établissement
«Art. R.716-3-15. - Le comité technique d'établissement institué par l'article L.714-17 est dénommé à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Comité technique central d'établissement.
«Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R.714-17-2 à R.714-17-24.
«Art. R.716-3-16. - Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L.714-18.
«En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L.714-25-2.
«Art. R.716-3-17. - Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.