Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L.714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement.
«Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé,
décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L.714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné.
«Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
«Art. R.716-3-8. - Le président ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne:
«a) Les décisions modificatives mentionnées au 3o de l'article L.714-4;
«b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R.714-3-15;
«c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8o de l'article L.714-4;
«d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R.716-3-7.
«Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
«Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
«Art. R.716-3-9. - Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs des commissions de surveillance prévues à l'article R.716-3-21 ses attributions consultatives relatives:
«a) Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L.714-21;
«b) Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L.714-33;
«c) Aux demandes de détachement, de mise en disponibilité et d'activité réduite présentées par les personnels médicaux régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 et par le décret no 85-384 du 29 mars 1985.
«Les commissions de surveillance ayant ainsi reçu délégation adressent à la fin de chaque année au conseil d'administration un bilan de leur activité dans les matières faisant l'objet de la délégation.