Article (Arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)
Art. 1er. - Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.
Ils sont répartis dans l’une des catégories indiquées aux tableaux figurant à l’annexe I et exprimées par un nombre d’étoiles croissant suivant leur confort.
Ils répondent aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 susvisé, sont exempts d’odeurs spécifiques permanentes et sont situés hors des zones de nuisance résultant des installations classées, routes à grande circulation, voies ferrées, aéroports, par exemple.