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Article (Décret n° 93-115 du 27 janvier 1993 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 8 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au fichier de gestion des ordres nationaux et de la médaille militaire géré par la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article (Décret n° 93-115 du 27 janvier 1993 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 8 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au fichier de gestion des ordres nationaux et de la médaille militaire géré par la grande chancellerie de la Légion d'honneur)


Art. 1er. - Pour l’accomplissement exclusif des missions qui lui sont attribuées par les décrets des 28 novembre 1962 et 3 décembre 1963 susvisés, la grande chancellerie de la Légion d’honneur est autorisée à collecter, conserver et traiter des données nominatives de la nature de celles visées à l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dès lors que ces informations sont nécessaires pour définir la qualité des personnes proposées pour une distinction ou pour une décoration et justifient ces propositions.