Art. 1er. - Le présent arrêté concerne les appareils à pression installés dans les véhicules et destinés à l'emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés utilisés pour leur propulsion.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999 susvisé, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.