Art. 2. - La licence prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article 4.
Le titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est produit par l'intéressé au ministre chargé de la culture. Si le ministre le juge équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre. S'il ne le juge pas équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il l'invite à se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée.
La licence prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où à lieu la première représentation publique.
Les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance précitée sont adressées au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.