Art. 2. - Les dispositions de l'article 252-1 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 252-1. - La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale. Elle est dirigée par un directeur central de la sécurité publique, nommé dans les conditions fixées par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985, assisté d'un directeur central adjoint.
« Elle définit la doctrine générale de la sécurité publique en vue d'assurer l'exécution de ses différentes missions.
« La direction centrale de la sécurité publique comprend des services centraux et des services déconcentrés : les directions départementales, les districts et les circonscriptions de sécurité publique.
« Elle détermine les règles d'emploi des personnels dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle fixe les structures et l'organisation, et répartit les moyens mis à sa disposition.
« Les services centraux sont composés d'une structure de commandement et de soutien ainsi que de sous-directions. »