Art. 1er. - Les dispositions de l'article 251-1 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 251-1. - Dans le cadre des attributions qui leur sont conférées, et notamment de celui de l'exercice de la police de proximité, les fonctionnaires des services de sécurité publique sont affectés à des missions ou activités :
« - d'identification et de prise en compte des besoins de sécurité du public ;
« - d'assistance aux personnes et d'aide aux victimes ;
« - de prévention de la criminalité et de la délinquance et de protection des biens ;
« - d'élaboration des modalités du partenariat de sécurité et de participation à leur mise en oeuvre ;
« - de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
« - de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ;
« - de police administrative ;
« - de sécurité routière ;
« - de recherche d'informations opérationnelles ;
« - de communication, dans le respect des dispositions des articles 113-39 et 123-16 du présent règlement général d'emploi ;
« - d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
« - de formation. »