Art. 4. - Il est inséré, après l'article D. 212-21 du code du travail, un article D. 212-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-21-1. - La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. »