Art. 2. - L'article D. 212-19 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la référence à l'article « L. 212-5 » est remplacée par la référence à l'article « L. 212-7-1 ».
II. - Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage du changement du programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. »
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9, la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié. »