Art. 1er. - La formation initiale au contrôle des véhicules gravement accidentés prévue par l'article R. 294-5 du code de la route est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Elle est intégrée dans le programme de l'examen théorique et pratique conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile.
TITRE II
LA FORMATION CONTINUE