Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour la recrutement des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles.
En tout état de cause, peuvent seuls être admis à subir l’épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 48 points pour l’ensemble des épreuves écrites d’admissibilité.