Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires)
Art. 3. - Le médecin qui pratique la visite médicale prévue à l’article 2 du présent arrêté vérifie l’aptitude médicale des intéressés à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire.
Il peut proposer en cas d’inaptitude partielle aux missions de sécurité civile une limitation des tâches pouvant leur être confiées.
En outre, ce médecin peut également proposer l’inaptitude au service national du sapeur-pompier auxiliaire et le présenter, à cette fin, devant la commission de réforme prévue à l’article L. 61 du code du service national.