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Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))

Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))


Art. 20. - Il est inséré dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique un article L. 11-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-9. - L’indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d’enquête est assurée par l’Etat. »