Art. 2. - Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau corps, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.