Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er relatives au taux de 25,60 % sont applicables aux contributions assises sur les traitements et les nouvelles bonifications indiciaires versés du 1er janvier au 31 décembre 2000.
Les dispositions de l'article 1er relatives au taux de 26,10 % sont applicables aux contributions assises sur les traitements et les nouvelles bonifications indiciaires versés à compter du 1er janvier 2001.