Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Art. 2. - Le Conseil supérieur de l’activité de la police nationale est placé auprès du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
Il comprend :
- un conseiller d’ Etat, nommé sur proposition du viceprésident du Conseil d’Etat, président ;
- un conseiller à la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, viceprésident ;
- un avocat général à la Cour de cassation, nommé sur proposition du procureur général près ladite cour ;
- deux maires de communes à police étatisée, nommés sur proposition du président de l’Association des maires de France ;
- un avocat, nommé sur proposition du président du Conseil national des barreaux ;
- un inspecteur général de l’administration et un inspecteur général de la police nationale, nommés sur proposition du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ;
- un haut fonctionnaire honoraire de la police nationale, nommé sur proposition du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ;
- six fonctionnaires en activité des services actifs de la police nationale, nommés sur proposition du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique faite après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ;
- trois personnalités reconnues pour leur action en faveur des droits de l’homme et des libertés publiques, nommées sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.